Q-2, r. 47.01 - Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés

Texte complet
27. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à celui qui:
1°  fait défaut de fournir tout renseignement qui est exigé par le premier alinéa de l’article 9, le paragraphe 1 de l’article 10, le premier alinéa de l’article 12, le deuxième alinéa de l’article 13, le premier alinéa de l’article 17, le premier ou le deuxième alinéa de l’article 19, l’article 21, le deuxième alinéa de l’article 22 et l’article 23 ou qui est nécessaire à leur application, ou ne respecte pas les délais ou le moment fixés pour ce faire;
2°  fait défaut de respecter les obligations auxquelles il est tenu en vertu de l’article 11 à l’égard de modifications aux renseignements ou aux documents fournis en application de l’article 9 ou de l’article 10, ou fait défaut de respecter les délais fixés pour les respecter;
3°  fait défaut de fournir la confirmation visée au deuxième alinéa de l’article 12, au deuxième alinéa de l’article 17, au troisième alinéa de l’article 19 et au deuxième alinéa de l’article 22;
4°  fait défaut de respecter l’interdiction prévue à l’article 20;
5°  contrevient à l’article 24.
D. 877-2021, a. 27.
En vig.: 2021-11-01
27. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à celui qui:
1°  fait défaut de fournir tout renseignement qui est exigé par le premier alinéa de l’article 9, le paragraphe 1 de l’article 10, le premier alinéa de l’article 12, le deuxième alinéa de l’article 13, le premier alinéa de l’article 17, le premier ou le deuxième alinéa de l’article 19, l’article 21, le deuxième alinéa de l’article 22 et l’article 23 ou qui est nécessaire à leur application, ou ne respecte pas les délais ou le moment fixés pour ce faire;
2°  fait défaut de respecter les obligations auxquelles il est tenu en vertu de l’article 11 à l’égard de modifications aux renseignements ou aux documents fournis en application de l’article 9 ou de l’article 10, ou fait défaut de respecter les délais fixés pour les respecter;
3°  fait défaut de fournir la confirmation visée au deuxième alinéa de l’article 12, au deuxième alinéa de l’article 17, au troisième alinéa de l’article 19 et au deuxième alinéa de l’article 22;
4°  fait défaut de respecter l’interdiction prévue à l’article 20;
5°  contrevient à l’article 24.
D. 877-2021, a. 27.